CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les assistantes sociales munies du diplôme d'assistance sociale, nommées avant le 1er janvier 1965, sont intégrées dans le corps des paramédicaux spécialisés et sont titularisées au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'elles ont accompli une année de services effectifs. Elles conservent l'ancienneté d'échelon qu'elles avaient acquise entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable dans la nouvelle échelle selon la durée moyenne.
Si elles ont été nommées après le 1er janvier 1965, elles sont intégrées dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisées si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'elles ont accompli trois années de services effectifs.