CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les masseurs kinésithérapeutes, les physiothérapeutes, les diététiciens, les secrétaires médicales, les infirmiers instrumentistes, les puéricultrices, et les infirmiers spécialisés munis d'un titre de spécialisation, nommés antérieurement au 1er janvier 1954, sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable dans la nouvelle échelle selon une durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.