CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Un directeur départemental de la santé publique, Un directeur d'hôpital, Un agent paramédical spécialisé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.