CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les adjoints techniques de la santé, adjoints médicaux et techniciens sanitaires pourvus du diplôme d'adjoint technique de la santé, d'adjoint médical ou de technicien sanitaire, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.