CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les économes titulaires et stagiaires au 1er juillet 1962 et en fonction au 1er janvier 1967, sont intégrés dans l'un des corps institués par le présent décret, dans les conditions suivantes: a/ Les économes des hôpitaux de 2 et 1 catégorie sont intégrés dans le corps des économes de 2º classe. b/ Les économes des hôpitaux de 4º et 3 catégories, sont Intégrés dans le corps des économes de 3º classe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 c/ Les économes des hôpitaux de 5º catégorie sont intégrés dans le corps des économes de 4º classe.
Leur intégration s'effectue en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle de traitement prévue par l'article 16 ci-dessus.