CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 13
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Un inspecteur général, Un directeur départemental de la santé publique,
- Un économe d'établissement hospitalier du même grade.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.