CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président, Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique, Un médecin inspecteur divisionnaire de la santé publique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous.