CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les chirurgiens-dentistes sont en position d'activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l'assistance. médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires dans le cadre hospitalo-universitaire, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant, soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens.