CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les chirurgiens-dentistes sont notamment chargés de l'application des mesures concernant l'assistance médicale et sociale dans les cabinets dentaires (examens soins prothèses) et dans le cadre de la protection maternelle et infantile et de l'hygiène scolaire (prévention et éducation sanitaire et sociale).
Ils sont appelés à participer à la formation des personnels de la santé publique.
Ils peuvent être chargés d'une fonction technique à l'administration centrale, dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique. Ils peuvent être mis à la disposition des services de santé militaire.