CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les chirurgiens-dentistes titulaires, stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les chirurgiens-dentistes exerçant leurs activités dans le cadre des, régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des chirurgiens-dentistes et titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 12 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de chirurgien-dentiste à plein temps des services de santé publique.