CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, les médecins occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de médecin inspecteur, de médecin inspecteur principal et de médecin inspecteur divisionnaire, peuvent être confirmés dans les emplois spécifiques correspondant aux fonctions qu'ils exercent au titre des grades institués par l'arrêté du 10 avril 1951 portant statut particulier des médecins inspecteurs de la santé publique d'Algérie, sous réserve d'avoir été intégré dans le corps des médecins de santé publique.