CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les médecins titulaires, stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les médecins exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des médecins de santé publique et titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de médecin à plein temps des services de santé publique.