CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Ils peuvent être tittularisés, après une année de services, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président.
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique,
- Un médecin inspecteur divisionnaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 17 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination.