CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les agents, recrutés conformément au décret n° 64-297 du 15 octobre 1964 en qualité d'inspecteurs départementaux des cantines scolaires, sont intégrés en qualité de conseillers en alimentation scolaire stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils justifient de deux années de stage au 31 décembre 1966.
Ils sont reclassés, sur la base des durées moyennes d'échelon, conformément à leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Les inspecteurs départementaux des cantines scolaires qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté pour être titularisés dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont titularisés suivant les modalités prévues à l'alinéa ler du présent article, dès qu'ils justifieront de 2 années d'ancienneté en qualité d'inspecteur départemental des cantines scolaires ou de conseillers en alimentation scolaire.