CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur principal de l'orientation scolaire et professionnelle, les inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle comptant sept années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis d'une commission comprenant : le chef du service de l'orientation scolaire et professionnelle, président, le chef du service chargé de la gestion du personnel, un membre de l'inspection générale,