CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les attachés d'intendance recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, par application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 et pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne d'échelon. Les agents recrutés après le 1er janvier 1966, sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront d'une année d'ancienneté.
b) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne d'échelon.
Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de service effectif.