CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les attachés d'intendance, les attachés principaux d'intendance, les économes des établissements d'enseignement et les sous-intendants placés dans l'une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.