CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les assistants de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur des affaires culturelles ou son représentant, président;
Un conservateur chargé de recherches ;
Un attaché de recherches ;
Un assistant de recherches titulaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.