CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours, pourvus soit du baccalauréat de l'enseignement 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA secondaire ou un titre équivalent, soit de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire et d'un diplôme technique dans l'une des spécialités suivantes: bibliothèconomie, archivistique, muséologie, et archéologie 2º Par voie d'examen professionnel ouvert aux agents d'administration et fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de cinq ans de services effectifs et du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent.
La proportion des assistants de recherches recrutés au titre du 2°) ne peut excéder 20% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°).