CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les sous-bibliothécaires, les sous-archivistes recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des assistants de recherches à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617
a) Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre admis en équivalence et recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli un an de services effectifs.
b) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs.
La durée du stage est portée à trois ans pour les agents titulaires du diplôme technique des bibliothèques et archives et non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.