CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les conservateurs chargés de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur des affaires culturelles président, Le directeur de l'enseignement supérieur, Le doyen de la faculté de la spécialité, Un professeur d'université de la spécialité, Un conservateur chargé de recherches.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.