CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les candidats admis au concours sont recrutés en qualité de stagiaires. Ils doivent exercer, en cette qualité, cinq années au plus, dont une année de formation professionnelle, au cours desquelles ils préparent soit le brevet d'enseignement général, soit le cortificat de culture générale et professionnelle.
En cas de succès à l'un ou lauvre de ces examens, ils accèdent au grade d'instructeur et sont titularisés selon les dispositions statutaires de ce corps.
En cas de non réussite à ces deux examens à l'issue de ces cinq années de stage, ils peuvent être titularisés en qualité de moniteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie, après une inspection d'aptitude par une commission composée d'un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'un directeur d'école et d'un instructeur titulaire, et avis de la commission paritaire. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le moniteur stagiaire peut après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licencié.