CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les moniteurs sont recrutés parmi les candidats: âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, ayant satisfait aux épreuves d'un concours, dont le niveau est au moins équivalent à celui d'une classe de quatrième des lycées et collèges.
Les modalités du concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l'éducation nationale.