CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Pour faire face aux exigences de la scolarisation, jusqu'au 1er octobre 1975, à titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement suivant les dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 du présent décret de moniteurs chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique, en vue d'en faire de bons citoyens.. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les moniteurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques.