CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les instituteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-après :
a) Les instituteurs recrutés parmi les élèves-maîtres pourvus du certificat de fin d'études normales, sont titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique et s'ils justifient d'une année d'ancienneté à compter de la date de leur admission en quatrième année de l'école normale d'instituteurs.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autcisés par décision du ministre de l'éducation rationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des trois années suivantes. En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
b) Les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licence de lettres ou de sciences, sont titularisés après avoir accompli un stage de 2 ans s'ils subissent avec succès les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des quatre années suivantes.
Ils sont licenciés en cas d'échec définitif.
c) Les insututeurs recrutés parmi les instructeurs titulaires du brevet supérieur de capacité, sont titularisés après avoir accompli un stage d'une année et s'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.