CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
Les instituteurs du cadre particulier marocain titulaires, qui ont été intégrés et affectés dans un poste en Algérie avant le 31 décembre 1963 et qui justifiaient, au 1er juillet 1962, d'une note d'inspection égale ou supérieure à 13 sur 20, sont intégrés dans le corps des instituteurs à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiendraient dans le corps des instructeurs.
Ils sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.