CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Les instructeurs intégrés en application des articles 18 et 19 du décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs, peuvent être intégrés dans le corps des instituteurs, s'ils subissent avec succès les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs avant le 31 décembre 1970.
Les intéressés ne peuvent se présenter aux épreuves écrites qu'à deux sessions consécutives.