CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
A titre transitoire et pendant une période d'une année à compter de la date de publication du présent décret, il pourra être procédé à l'intégration dans le corps des instituteurs, des instructeurs pourvus du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ainsi que du certificat d'aptitude pédagogique, qui justifient de six années d'ancienneté en cette qualité et dont la moyenne des deux dernières notes d'inspection est au moins égale à treize sur vingt.
Les intéressés pourront bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Ils devront s'engager à servir dans l'enseignement pendant une période de dix ans à compter de la date de leur intégration dans le corps des instituteurs.