CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les instituteurs stagiaires sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret dans les conditions suivantes :
1) Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
2) Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans de nouveau corps et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 9 ci-dessus.