CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instituteurs peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.