CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 9
Les maîtres spécialisés sont recrutés parmi les instituteurs titulaires âgés de 23 ans au moins à la date de leur nomination, justifiant de cinq années d'enseignement effectif, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien régime ou du brevet supérieur de copacité (nouveau régime), ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant l'une des conditions suivantes:
a) Ctre inscrit sur une liste d'aptitude des maîtres spécialisés chargés d'assurer la formation du personnel enseignant débutant des enseignements élémentaire et moyen.
b) Etre pourvu du certificat d'aptitude à l'enseignement des arrièrés ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air pour être nommés respectivement dans les écoles et classes de perfectionnement ou dans les écoles et classes de plein air.
c) Avoir suivi avec succès, un stage d'un an d'enseignement par les moyens audio-visuels pour les maitres ayant opté pour l'enseignement audio-visuel.