Article 7
Les directeurs d'écoles spécialisées sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'assurer la bonne marche de l'école qu'ils dirigent et dont ils ont la responsabilité, tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique.
Ils doivent veiller particulièrement sur la santé morale et physique des élèves fréquentant leur école.
Ils veillent dans les écoles de perfectionnement ou de plein air, & ce que l'enseignement dispensé soit adapté à l'état physique ou au niveau mental des élèves qu'ils reçoivent dans leur établissement.
Ils 'irigent dans les écoles annexes et d'application, la formation professionnelle pratique des stagiaires et complètent calle-ci par des réunions groupant maitres et stagiaires.
Ils sont aidés dans leur tâche par le conseil des maltres composé de tous les enseignants exerçant dans l'école. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale définira les attributions et le fonctionnement de ce conseil.