CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Les conseillers pédagogiques recrutés en vertu des décrets n° 63-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1984, sont intégrés en qualité de maîtres spécialisés stagiaires et sont titularisés après inspection favorable par une commission formée d'un inspecteur général, de l'inspecteur d'académie et d'un inspecteur de l'enseignement élémentaire es moyen et après avis de la commission paritaire, s'ils justifient de deux années de stage au 31 décembre 1966.
Ils sont reclassés sur la base des durées moyennes d'échelon conformément à leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Les conseillers pédagogiques qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté pour être titularisés dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont titularisés suivant les modalités prévues à l'alinéa premier du présent article, dès qu'ils justificront de deux années d'ancienneté en qualité de conseiller pédagogique ou de maitre spécialisé.