CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les maitres des écoles annexes et classes d'application, les maitres des écoles et classes de perfectionnement pour enfants inadaptés, les maitres des écoles et classes des enfants deficients physiques, les directeurs des mêmes établissements, titulaires à la date du 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des maitres spécialisés, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956, sur la bace des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.