CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Les directeurs d'écoles spécialisées, les conseillers pédagogiques et les maîtres spécialisés bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.