CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Il peut être créé des emplois spécifiques de surveillants généraux des lycées comportant un enseignement de second cycle et des écoles normales d'instituteurs.
Les surveillants généraux occupant ces emplois spécifiques sont chargés de coordonner les activités des maîtres d'internat et d'externat et des adjoints d'éducation. Ils organisent et animent la vie des adolescents à l'internat et à l'externat.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 5 du décret 68-304 du 30 mail 1968 susvisé est modifié comme suit « Il peut être créé des emplois spécifiques de urveillants généraux des lycées et des instituts de Dechnologie de l'éducation »