CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Pendant une période de 5 ans à compter du 1 janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, pourront être chargés, pour l'année scolaire en cours, des fonctions de surveillant général, les postulants quil satisfont aux conditions de titres prévues par le présent décret sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge.
Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités.