CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les surveillants généraux, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des surveillants généraux institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1 Les surveillants généraux qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celul auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus. 2° Les surveillants généraux qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaire dans le corps institué par le present décret et titularisés suivant les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.