CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les surveillants généraux titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des surveillants généraux institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus.