CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les surveillants généraux recrutés dans les conditions fixées ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage s'ils font l'objet d'une inscription et d'un rapport favorable et après avis de la commission paritaife. 'Les surveillants stagiaires sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, pour une période d'un an, soit être reversés dans leurs corps d'origine, soit être licenciés.