CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les élèves professeurs déclarés admis à la première partie du certificat d'aptitude, sont nommés en qualité de professeur technique stagiaire des lycées techniques ou agricoles.
Ils sont tenus de passer la deuxième partie du certificat d'aptitude durant l'année scolaire qui suit leur succès aux épreuves de la première partie.
En cas d'échec, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes pour les candidats issus du concours interne et des 3 années suivantes, pour ceux issus du concours externe. Les élèves professeurs stagiaires ayant satisfait aux épreuves des deux parties du certificat d'aptitude, sont titularisés au 1er janvier suivant leur succès à la deuxième partie.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles précédents sont nommés en qualité de professeurs techniques stagiaires des lycées techniques ou agricoles.. :
Ils sont tenus de passer les épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude à l'issue d'une période de stage d'un an pour ceux recrutés au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus et de 2 ans dont I année de stage pratique pour ceux recrutés au titre du 1° dudit article.
En cas de succès, ils sont titularisés avec effet de la date à laquelle prend fin cette période de stage, En cas d'échec, ils peuvent être autorisés par décision du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des trois années suivantes.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 ».