CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les candidats admis aux concours suivent un stage de formation de deux ans en qualité d'élève-professeur.
Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ou agricole ayant déjà effectué un stage de formation pédagogique dans une école normale d'enseignement technique.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
<Art. 6. Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixera les modalités d'organisation des concours prévus ci-dessus.