CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs de collèges d'enseignement général, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés ou assimilés titulaires ayant exercé dans l'enseignement général pendant 3 ans au moins. directeurs d'établissement d'enseignement moyen titulaires (collèges d'enseignement technique ou agricole, écoles normales d'instructeurs). professeurs de l'enseignement moyen titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont trois ans dans l'enseignement général. surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont trois ans dans l'enseignement général.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 9 du décret n° 68-300 du 50 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit