CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des collèges d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés ou assimilés titulaires, justifiant d'une ancienneté de 3 ans au moins dans l'enseignement. directeurs d'établissements d'enseignement moyen titulaires (collèges d'enseignement général ou agricole, écoles normales d'instructeurs). professeurs techniques totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans en qualité de chef de travaux. professeurs d'enseignement moyen titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement technique ou en qualité de chef de travaux. surveillants généraux fitulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement technique.