CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Pendant une période de cinq ans, à compter du ler janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, pourront être chargés, pour l'année scolaire en cours des fonctions de directeurs d'établissements d'enseignement moyen, les postulants qui satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent décret, sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge.
Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités que les directeurs d'ablissements d'enseignement moyen.