CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole stagiaires, sont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :
1) Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
2) Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés, dès qu'ils justifieront des conditions de titularisation requises dans leur ancien corps.