CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le directeur d'établissement d'enseignement moyen (collèges d'enseignement général, technique ou agricole et écoles normales d'instructeurs), est chargé d'assurer l'administration de l'établissement qu'il dirige.
Il veille également à une bonne éducation morale et pédagogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui intéresse les études, l'ordre et les mosurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 L'ensemble du personnel en fonctions dans l'établissement, est placé sous son autorité.