CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, titularisés au 1er juillet 1962. sont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.