CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, peuvent faire l'objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du scoond degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.