CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Les intéressés sont titularisés, sur proposition du directeur chargé de la gestion du personnel, après un stage d'une durée de 2 ans et à la suite d'une inspection favorable, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, après avis de la commission paritaire.
Au cas où ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine, après avis de la commission paritaire.